Le médecin du travail, entre son patient et l'employeur

Anne Jouan; ajouan@lefigaro.fr
ANNE JOUAN
22 September 2008
(c) Copyright 2008 Le Figaro.
Le secret médical que doivent respecter les praticiens est soumis à rude épreuve avec la pression des entreprises.
LE CODE de déontologie médicale est très clair. Il stipule que « le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». Un autre article du code note que « le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées » . Le médecin du travail, même s'il est un salarié du secteur privé, n'échappe pas à ces règles.
À l'issue de la visite médicale, le praticien doit remplir une fiche médicale qu'il conserve et qui ne peut être communiquée qu'au médecin inspecteur du travail. L'employeur ne reçoit qu'un simple avis sur l'aptitude ou non du salarié au poste de travail. Toutefois, le médecin du travail peut travailler en relation avec le médecin traitant - uniquement avec l'assentiment du malade (ce qui ne constitue donc pas une violation du secret médical). Il peut également consulter le nouveau carnet de santé dans les situations d'urgence ou lors des vaccinations.
Le secret est-il respecté ?
Mais évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Ainsi ce directeur des ressources humaines d'un transporteur routier qui nous confie avoir exigé des examens de sang supplémentaires à la suite de la suspension du permis de conduire de l'un de ses salariés pour conduite en état d'ivresse. Rien de très choquant étant donné la profession du salarié. À cette exception près : le médecin du travail de l'entreprise a prescrit au salarié en question ces examens sans lui dire de quoi il s'agissait, mais surtout a divulgué les résultats à la direction. « Dans la plus grande discrétion » , nous avoue ce DRH. Autrement dit sans en informer le salarié ni évidemment lui demander son autorisation.
Le Code pénal prévoit (art. 226-13) que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.